
La victime qui subit un préjudice peut engager la responsabilité de l'auteur de l'infraction même en cas d'inaction du juge ou des policiers.
La victime qui subit un préjudice peut obtenir réparation de l’auteur de l’infraction. L’origine du préjudice doit être la commission de l’infraction.
Pour obtenir la réparation de son dommage, la victime doit se constituer partie civile si l’action publique n’est pas mise en oeuvre.
Toutes les victimes peuvent se constituer partie civile. L’objectif est d’engager la responsabilité de l’auteur de l’infraction.
En effet, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à toutes les victimes. Il faut que la victime ait personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Ce sont tous les types de dommages dont la victime peut obtenir réparation. Cela peut être un dommage matériel, moral ou corporel.
La procédure de plainte avec constitution de partie civile obéit à un régime juridique spécifique.
Les caractéristiques du préjudice de la victime d'une infraction
Il est nécessaire que la victime ait subi un préjudice certain. Ce préjudice doit donc exister réellement. Si la victime ne peut démontrer l’existence d’un préjudice alors sa constitution de partie civile est irrecevable.
La notion de préjudice est appréciée largement par les juges. En effet, le simple préjudice éventuel suffit à la constitution de partie civile.
La perte de chance peut également ouvrir droit à réparation. Cette perte de chance doit résulter directement de l’infraction. De même, elle doit exister antérieurement à l’infraction. Il faut également que l’existence de la perte de chance ne soit pas douteuse.
Par exemple, la perte de chance d’un salarié qui pourrait dans le futur créer son entreprise peut entraîner une réparation.
Une relation directe entre le préjudice de la victime et l'infraction
Il doit exister une relation directe entre l’existence du préjudice et l’infraction poursuivie devant les juridictions pénales.
Les proches de la victime sont recevables à se constituer partie civile. Il suffit qu’ils rapportent la preuve qu’ils ont personnellement souffert de la réalisation de l’infraction. Les faits objets de la poursuite pénale peuvent être des violences volontaires ou des faits de harcèlement moral.
La défense d’un intérêt général ne peut pas être invoquée par une personne pour se constituer partie civile. Une telle défense relève de la compétence exclusive du procureur de la République.
Il est possible que la victime d’une infraction qui s’était constituée partie civile lors de l’instruction décède en cours d’instance. Dans ce cas, l’action engagée se transmet aux héritiers de la victime. Les héritiers peuvent obtenir réparation du préjudice que l’infraction avait causé à la victime décédée.
Au stade de l’instruction judiciaire, la victime doit seulement démontrer que son préjudice et son lien direct avec l’infraction soient possibles.
Lorsqu’une procédure pénale est ouverte la victime qui subit un préjudice ou dommage peut se constituer partie civile.
Quand il n’y a pas de procédure pénale ouverte la victime doit déposer plainte avec constitution de partie civile.
La situation particulière de la victime
La concubine peut obtenir la réparation de son préjudice qu’elle subit en raison de la disparition de son concubin. Surtout lorsque celui-ci avait pris en charge les deux enfants communs qu’il avait reconnus. Peu importe que les concubins ne vivaient pas au même domicile. Pour évaluer ce préjudice, les juges prennent en compte la précarité et l’instabilité de la situation de concubinage.
La victime qui a par son imprudence a participé à la réalisation du dommage peut voir son droit à indemnisation limité. Ce sont les juges qui apprécient l’attitude de la victime dans la production du dommage.
Les victimes mineures peuvent également obtenir réparation de leur préjudice. Parfois, les intérêts de la victime mineure sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux. Dans ce cas, il est indispensable qu’un administrateur ad hoc soit désigné par le juge afin de représenter le mineur.
Une personne peut être victime d’une infraction commise par un agent d’un service public. Il faut que ce dernier ait commis des fautes personnelles détachables de ses fonctions. La victime peut obtenir réparation de ce préjudice devant les juridictions pénales.
La constitution de partie civile des sociétés ou associations
Les personnes morales telles les sociétés, associations ou groupements professionnels peuvent également se constituer partie civile lors d’un procès.
La Cour de Cassation s’est prononcée sur la constitution en tant que partie civile d’une société dans une décision du 25 juin 2019 (n° 18-84653).
En l’espèce, une personne avait été victime d’un vol à main armée. Le vol s’était produit dans la chambre d’un l’hôtel particulier à Paris. Cinq hommes cagoulés et porteurs de blousons « Police » s’étaient présentés à la réception de l’établissement. Ils avaient menacé le réceptionniste avec une arme de poing. Puis, ils ont demandé de les conduire dans la chambre de la victime. Deux des voleurs ont ligoté la victime puis dérobé des bijoux pour une valeur de 9 millions d’euros.
Suite à cette infraction, une information judiciaire avait été ouverte. Au cours de l’enquête, dix personnes ont été identifiées. Ces personnes ont été mises en examen des chefs de vol avec arme en bande organisée et enlèvement ou séquestration de plusieurs personnes.
Une société victime d'une infraction peut se constituer partie civile
La société propriétaire de l’hôtel s’étaient constituée partie civile au stade de l’instruction. La société s’était constitué partie civile en raison notamment de la séquestration d’une cliente dans l’une de ses chambres.
Mais le juge d’instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. Le juge d’instruction a refusé que cette société se constitue partie civile dans le cadre d’une information judiciaire. Les prévenus étaient poursuivis pour des chefs de vol avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration de plusieurs personnes. Les faits relevaient également de la qualification d’association de malfaiteurs aggravée, recel en bande organisée aggravé, infractions à la législation sur les armes, détention de faux documents administratifs.
La chambre de l’instruction avait confirmée cette décision du juge d’instruction. Les juges invoquait le fait que cette société n’était pas elle-même victime directe des faits. De même, les préjudices financier et moral ne découlaient pas directement des faits de l’enquête.
Une constitution de partie civile facilitée par les juges
La chambre de l’instruction invoquait également le fait que le propriétaire de l’hôtel exerçait seulement l’activité de résidence hôtelière. Il ne pouvait donc pas revendiquer la qualité de détenteur précaire des biens volés. Et ce d’autant plus, que la procédure établissait que les biens volés à la victime n’étaient pas laissés en dépôt auprès de l’hôtel. Ces biens étaient conservés par la victime elle même dans sa chambre d’hôtel.
La Cour de Cassation casse l’arrêt de la chambre d’instruction. La Cour de Cassation accorde à la société, propriétaire de l’hôtel, la possibilité de se constituer partie civile. Les juges justifient cette décision car pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.
En l’espèce, les infractions poursuivies étaient de nature à causer à la société, propriétaire de l’hôtel, un préjudice direct et personnel. Ce préjudice découlait de l’obligation, pour elle, d’indemniser, en vertu des articles 1952 et 1953 du code civil, la personne qui loge chez lui et qui est victime d’une soustraction frauduleuse.
La société victime qui subit un préjudice en raison d’une infraction peut se constituer partie civile lorsqu’une procédure pénale est déjà ouverte.