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La procédure de plainte avec constitution de partie civile

La victime qui veut se constituer partie civile pour engager la responsabilité de l'auteur de l'infraction doit subir un préjudice dont l'origine est la commission de l'infraction

La victime qui veut se constituer partie civile doit subir un préjudice. En effet, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Ce sont tous les types de dommages dont la victime peut obtenir réparation à savoir un dommage matériel, moral ou corporel.

Les caractéristiques du préjudice de la victime d'une infraction

Il est nécessaire que la victime ait subi un préjudice certain c’est à dire que le préjudice doit exister réellement. Si la victime ne peut démontrer l’existence d’un préjudice alors sa constitution de partie civile sera déclarée irrecevable.

La notion de préjudice est appréciée largement par les juges puisque le simple préjudice éventuel suffit à la constitution de partie civile.

Mais la perte de chance peut ouvrir droit à réparation dès lors qu’elle résulte directement de l’infraction et qu’elle existe antérieurement à l’infraction. Il faut également que l’existence de la perte de chance ne soit pas douteuse.

Par exemple, la perte de chance d’un salarié qui pourrait dans le futur créer son entreprise peut entraîner une réparation. 

Il doit exister une relation directe entre l’existence du préjudice et l’infraction poursuivie devant les juridictions pénales.

Les proches de la victime sont recevables à se constituer partie civile dès lors qu’ils rapportent la preuve qu’ils ont personnellement souffert de la réalisation de l’infraction. Les faits objets de la poursuite pénale peuvent être des violences volontaires ou des faits de harcèlement moral.

La défense d’un intérêt général ne peut pas être invoquée par une personne pour se constituer partie civile car une telle défense relève de la compétence exclusive du procureur de la République.

Lorsque la victime d’une infraction qui s’était constituée partie civile lors de l’instruction décède en cours d’instance, l’action engagée se transmet aux héritiers de la victime qui peuvent obtenir réparation du préjudice qui l’infraction avait causé à la victime décédée.

Au stade de l’instruction judiciaire, la victime qui entend se constituer partie civile, doit seulement démontrer que son préjudice et son lien direct avec l’infraction soient possibles.

La situation particulière de la victime

La concubine, tout comme l’épouse légitime, peut obtenir la réparation de son préjudice qu’elle subit en raison de la disparition de son concubin notamment lorsque celui-ci avait pris en charge les deux enfants communs qu’il avait reconnus et ce même si les concubins ne vivaient pas au même domicile. Pour évaluer ce préjudice, les juges prennent en compte la précarité et l’instabilité de la situation de concubinage.

La victime qui a par son imprudence a participé à la réalisation du dommage peut voir son droit à indemnisation limité. Ce sont les juges qui apprécient l’attitude de la victime dans la production du dommage.

Les victimes mineures peuvent également obtenir réparation de leur préjudice. Mais quand les intérêts de la victime mineure sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux alors il est indispensable qu’un administrateur ad hoc soit désigné par le juge afin de représenter le mineur.

La victime d’un infraction commise par un agent d’un service public à raison de fautes personnelles détachables de ses fonctions peut obtenir réparation de son préjudice devant les juridictions pénales.

La constitution de partie civile des sociétés ou associations

Les personnes morales telles les sociétés, associations ou groupements professionnels peuvent également se constituer partie civile lors d’un procès.

La Cour de Cassation s’est prononcée sur la constitution en tant que partie civile d’une société dans une décision du 25 juin 2019 (n° 18-84653).

En l’espèce, une personne avait été victime d’un vol à main armée dans sa chambre de l’hôtel situé dans un hôtel particulier à Paris.  Cinq hommes cagoulés et porteurs de blousons « Police » s’étaient présentés à la réception de l’établissement et avaient menacé le réceptionniste, avec une arme de poing, lui demandant de les conduire dans la chambre de la victime où deux d’entre eux ont, avant de ligoter celle-ci, dérobé des bijoux pour une valeur de 9 millions d’euros.

Suite à cette infraction, une information judiciaire avait été ouverte au cours de laquelle ont été identifiées dix personnes qui ont été mises en examen des chefs notamment de vol avec arme en bande organisée et enlèvement ou séquestration de plusieurs personnes.

La société propriétaire de l’hôtel s’étaient constituée partie civile au stade de l’instruction. 

Mais le juge d’instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. Le juge d’instruction avait refusé que cette société se constitue partie civile dans le cadre d’une information judiciaire des chefs de vol avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration de plusieurs personnes, association de malfaiteurs aggravée, recel en bande organisée aggravé, infractions à la législation sur les armes, détention de faux documents administratifs.

La chambre de l’instruction avait confirmée cette décision du juge d’instruction au motif que cette société n’était pas elle-même victime directe des faits et que les préjudices financier et moral dont elle invoque la possibilité ne découlent pas directement des faits dont ils sont saisis.

La chambre de l’instruction faisait également valoir que le propriétaire de l’hôtel exerçait seulement l’activité de résidence hôtelière et par conséquent il ne pouvait revendiquer la qualité de détenteur précaire des biens volés. Et ce d’autant plus, que la procédure établissait que les biens volés à la victime n’étaient pas laissés en dépôt auprès de l’hôtel mais conservés par la victime elle même dans sa chambre d’hôtel.

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la chambre d’instruction.

La Cour de Cassation accorde à la société, propriétaire de l’hôtel, la possibilité de se constituer partie civile au motif que pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

En l’espèce, les infractions poursuivies étaient de nature à causer à la société, propriétaire de l’hôtel, un préjudice direct et personnel découlant de l’obligation, pour elle, d’indemniser, en vertu des articles 1952 et 1953 du code civil, la personne qui loge chez lui et qui est victime d’une soustraction frauduleuse.

La société était un hôtel qui s’était constitué partie civile en raison notamment de la séquestration d’une cliente dans l’une de ses chambres.

Cette mise en mouvement de l’action publique par la plainte avec constitution de partie civile produit les mêmes effets qu’un réquisitoire du procureur de la République.

Maître Romain CHAREUN, Avocat pénaliste, vous conseille et vous représentera devant juge en votre qualité de victime.

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